Le devoir de confidentialité de l’avocat

La confiance entre l’avocat et le client est sacrée. Ce lien de confiance est régi par le Code de déontologie des avocats.

L’avocat est tenu de respecter le secret professionnel; le droit au secret professionnel est d’ailleurs qualifié de droit fondamental – un droit protégé par la Charte canadienne. De plus, les échanges et les communications entre le client et son avocat sont protégés par le droit au secret professionnel et bénéficient d’une protection constitutionnelle.

Quels sont les cas où le secret professionnel peut être levé ?

L’article 65 du Code de déontologie des avocats mentionne ceci :
« L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants:
Lorsque le bris de cette confidentialité répond à l’objectif d’assurer la sécurité publique, la divulgation ne doit révéler que ce qui est essentiel. Pour nous guider, la Cour suprême du Canada dans Smith c. Jones nous enseigne les trois facteurs qui doivent être réunis :
Article 65 du Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1
(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont-elles clairement exposées à un danger?
(2) Risquent-elles d’être gravement blessées ou d’être tuées?
(3) Le danger est-il imminent?
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