
Le devoir de confidentialité de l’avocat
La confiance entre l’avocat et le client est sacrée. Ce lien de confiance est régi par le Code de déontologie des avocats.
L’avocat est tenu de respecter le secret professionnel; le droit au secret professionnel est d’ailleurs qualifié de droit fondamental – un droit protégé par la Charte canadienne. De plus, les échanges et les communications entre le client et son avocat sont protégés par le droit au secret professionnel et bénéficient d’une protection constitutionnelle.
L’avocat est tenu de respecter le secret professionnel; le droit au secret professionnel est d’ailleurs qualifié de droit fondamental – un droit protégé par la Charte canadienne. De plus, les échanges et les communications entre le client et son avocat sont protégés par le droit au secret professionnel et bénéficient d’une protection constitutionnelle.
Quels sont les cas où le secret professionnel peut être levé ?
L’article 65 du Code de déontologie des avocats mentionne ceci :
« L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants:
- 1° avec l’autorisation expresse ou implicite du client;
- 2° si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
- 3° pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés;
- 4° pour se défendre en cas de poursuite, de plainte ou d’allégations mettant en doute sa compétence ou conduite professionnelle;
- 5° pour identifier et résoudre les conflits d’intérêts découlant du changement de cabinet d’un avocat ou de changements à la composition ou la propriété d’un cabinet, mais seulement si les renseignements nécessaires à ces fins, soit les noms des clients et anciens clients et la nature sommaire des mandats confiés par ces clients, ne compromettent pas le secret professionnel ou qu’il n’en résulte pas un préjudice pour ces clients;
- 6° en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque l’avocat a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. »
Lorsque le bris de cette confidentialité répond à l’objectif d’assurer la sécurité publique, la divulgation ne doit révéler que ce qui est essentiel. Pour nous guider, la Cour suprême du Canada dans Smith c. Jones nous enseigne les trois facteurs qui doivent être réunis :
Article 65 du Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1
(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont-elles clairement exposées à un danger?
(2) Risquent-elles d’être gravement blessées ou d’être tuées?
(3) Le danger est-il imminent?
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